25.Nombre d’exemplaires. L’avis d’appel ou la requête pour permission d’appeler ainsi que, selon le cas, 3 ou 4 exemplaires dont un exemplaire pour le greffier, 2 exemplaires pour le greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel et, si l’appelant n’est pas représenté par avocat, un exemplaire pour la partie intimée, sont déposés au greffe d’appel approprié. L’avis donné au procureur général selon les articles 76 à 78 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) lui est transmis selon les modalités prévues à ces articles.
25.Nombre d’exemplaires. L’avis d’appel ou la requête pour permission d’appeler ainsi que, selon le cas, 3 ou 4 exemplaires dont un exemplaire pour le greffier, 2 exemplaires pour le greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel et, si l’appelant n’est pas représenté par avocat, un exemplaire pour la partie intimée, sont déposés au greffe d’appel approprié. L’avis donné au procureur général selon les articles 76 à 78 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) lui est transmis selon les modalités prévues à ces articles.